Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale détenu mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les praticiens visés au 5° de l'article 2 du présent décret concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve. »