Art. 8. - La demande d'agrément visée à l'article 7 doit être adressée à l'OPA avant le 31 juillet suivant la récolte et doit comprendre les éléments suivants conformément à l'article 4 du décret :
- nom, adresse ou raison sociale de l'exploitation ;
- copie de la fiche de compte issue du casier viticole informatisé, reprenant le numéro d'immatriculation et le relevé parcellaire à jour, à défaut, une déclaration d'encépagement enregistrée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- une copie de la déclaration de récolte ;
- le volume pour lequel est sollicitée la dénomination de « Vin de pays du val de Montferrand ».
Elle est complétée par une analyse des vins concernés effectuée par un laboratoire agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'OPA a la charge d'organiser les prélèvements et la dégustation sous le contrôle de l'ONIVINS.
L'agrément est prononcé et notifié par le directeur de l'ONIVINS aux producteurs sous la forme d'un certificat d'agrément.
En cas de refus d'agrément, le vin en question pourra être agréé en vin de pays de département s'il répond aux conditions du décret du 1er septembre 2000 susvisé.