Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, les organismes qui contribuent à la fourniture des services de la circulation aérienne sont dits :
a) A horaires permanents, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année ;
b) A horaires permanents continus, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
c) A horaires permanents non continus, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année mais sur une plage d'ouverture journalière inférieure à vingt-quatre heures.