Art. 4. - L'utilisateur d'une installation de radioamateur doit :
1o Etre titulaire d'un certificat d'opérateur des services d'amateur délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé ;
2o Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur et d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
3o Signaler à l'autorité territoriale compétente, dans les trois mois, tout changement de domicile ;
4o Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications ;
5o Utiliser ses installations avec son indicatif dans le cadre de la réglementation ;
6o S'assurer que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
7o Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émission de son installation ;
8o Ne pas utiliser une fréquence en permanence ;
9o Ne pas installer une station répétitrice pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;
10o Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions de l'annexe 3 si cette installation a le caractère d'une construction personnelle.
Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l'utilisateur.
Les schémas et les caractéristiques des installations de radioamateurs sont fournis, par l'utilisateur, sur demande de l'autorité territoriale compétente.