Art. 13. - Les trois premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les délibérations portant sur les points 4 et 5 de l'article 12 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, sur ses modifications, ainsi que celles qui portent sur le compte financier, sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations relatives aux actions en justice sont exécutoires de plein droit.
Les délibérations qui ne sont pas mentionnées aux trois premiers alinéas sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. »