Art. 6. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 du décret du 7 mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, et les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges assistent de droit aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
« Le directeur régional de l'équipement de la région Lorraine, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.
« Le préfet de région peut soumettre au conseil toute question dont l'examen lui paraît urgent.
« Le conseil peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. »