Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres représentant les collectivités territoriales et les chambres consulaires régionales désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
- dix pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- deux pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
- deux pour le département des Hautes-Alpes ;
- sept pour le département des Alpes-Maritimes ;
- neuf pour le département des Bouches-du-Rhône ;
- six pour le département du Var ;
- quatre pour le département de Vaucluse ;
- un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
- un pour la chambre régionale d'agriculture ;
- un pour la chambre régionale des métiers.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration.