Art. 17. - L'article 30 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'école se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de hors-classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, réunie dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement. »
II. - Au troisième alinéa, les termes : « parvenus au 4e échelon de la 1re classe » sont remplacés par les termes : « parvenus au 7e échelon de la classe normale ».
III. - Au quatrième alinéa, les termes : « 1re classe » sont remplacés par les termes : « classe normale ».
Chapitre IV
Dispositions diverses et transitoires