Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 28 mai 1956 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - La limite des plafonds visés à l'alinéa 3 de l'article 13 du décret du 20 mai 1955 est fixée comme suit :
« 1o En ce qui concerne les notaires : 7 700 Euro ;
« 2o En ce qui concerne les caisses régionales de garantie : 7 700 Euro. »