Art. 3. - La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :
I. - Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
- le directeur régional de l'environnement ;
- le directeur régional des affaires culturelles ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le délégué régional au tourisme ;
- le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
II. - Six représentants des collectivités territoriales :
1o Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
2o Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
III. - Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :
- deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ;
- deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.