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Article (Décret no 98-864 du 23 septembre 1998 modifiant le décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)

Article (Décret no 98-864 du 23 septembre 1998 modifiant le décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)

Art. 3. - L'article 7 du décret du 11 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - La validité de la carte de séjour est fixée à dix ans lors de la première délivrance, pour les personnes mentionnées aux a, c, f, g, h, i et j de l'article 1er et les membres de leur famille tels qu'ils sont définis au n du même article. La durée de cette validité est également de dix ans pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'ils sont conjoints de Français, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.

La validité de la carte de séjour est fixée à cinq ans lors de la première délivrance pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er et pour les membres de leur famille.

« Pour les personnes mentionnées au m de l'article 1er et les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à la durée de la formation qu'elles suivent ou à un an si la durée de cette formation est supérieure à un an.

« Sauf pour les personnes mentionnées aux k, l et m de l'article 1er et les membres de leur famille, la carte de séjour est renouvelable de plein droit.

« A partir du premier renouvellement, la validité de la carte de séjour est permanente pour les personnes mentionnées aux a, c, f, g, h, i et j de l'article 1er et pour les membres de leur famille, à condition qu'ils soient ressortissants d'Etats, dont la liste est fixée par arrêté interministériel, qui délivrent une carte de séjour à validité permanente aux ressortissants français ayant exercé leur droit à la libre circulation ; si cette condition n'est pas remplie, la validité de la carte de séjour est limitée à dix ans à chaque renouvellement.

« Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à cinq ans à chaque renouvellement.

« Pour les personnes mentionnées au m de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour, lors du renouvellement, est fixée à un an. »