Art. 3. - La composition du comité d'hygiène et de sécurité est fixée ainsi qu'il suit :
a) Cinq représentants de l'administration et cinq membres suppléants désignés par arrêté ministériel ;
b) Sept représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et sept membres suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
c) Le médecin de prévention.
Le secrétariat est assuré par le fonctionnaire chargé des questions d'hygiène et de sécurité. Les représentants du personnel désignent l'un d'entre eux en qualité de secrétaire adjoint.