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Article (Décret no 98-177 du 13 mars 1998 modifiant le décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Article (Décret no 98-177 du 13 mars 1998 modifiant le décret no 92-537 du 18 juin 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine)

Art. 3. - L'article 6 est complété par un III, ainsi rédigé :

« III. - Pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel, le concours externe de recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes, notées de 0 à 20 :

« a) Epreuves écrites d'admissibilité :

« 1o Une dissertation sur un sujet portant, au choix du candidat, sur l'analyse de problèmes contemporains relatifs aux sciences de la nature et de l'homme, ou aux techniques (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;

« 2o Une note de commentaire et de synthèse portant, au choix du candidat, sur un sujet contemporain ou historique (depuis le xviiie siècle) choisi dans les domaines des sciences de la nature ou des techniques industrielles ou agricoles, et établie à partir d'un dossier pouvant notamment comporter des textes en langue française, des photographies, des dessins et d'autres documents (durée : cinq heures ; coefficient 3) ;

« 3o Une dissertation portant sur une option choisie par le candidat au moment de son inscription sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur (durée : cinq heures ; coefficient 4).

« b) Epreuves orales d'admission :

« Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 100.

« 1o Une interrogation portant, au choix du candidat au moment de son inscription, sur l'une des options figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« L'épreuve consiste à analyser et à commenter un document se rapportant à l'option choisie, puis à répondre à des questions sur ce sujet (préparation : vingt minutes ; analyse et commentaire : dix minutes ; entretien : dix minutes ; coefficient 5) ;

« 2o Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte récent de diffusion des connaissances scientifiques et techniques (préparation : trente minutes ; commentaire : dix minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 3) ;

« 3o Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la traduction d'un texte scientifique ou technique, soit historique (depuis le xviiie siècle), soit contemporain, suivie d'une discussion en anglais, allemand, italien ou espagnol, au choix du candidat lors de l'inscription (préparation : trente minutes ; traduction : dix minutes ; conversation : vingt minutes ; coefficient 1). »