Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article précédent, sont regardées comme représentatives :
1o Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2o Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les organisations affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ne peuvent présenter de listes concurrentes à une même élection.