Art. 12. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le contrôleur financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.