Art. 2. - Les ouvrages et les prises d'eau nécessaires à l'opération déclarée d'intérêt général et d'utilité publique par le présent décret seront autorisés et réglementés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et des textes susvisés pris pour son application.