Art. 3. - La réception communautaire (CE) et la réception de type nationale des véhicules visés par l'article 2 du présent arrêté, en ce qui concerne les émissions polluantes des moteurs Diesel, doivent être effectuées conformément aux dispositions administratives et techniques de la directive 70/156/CEE et de la directive 72/306/CEE du 2 août 1972, modifiée en dernier lieu par la directive 97/20/CE du 18 avril 1997.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.