Art. 10. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.