Art. 7. - Les actes non soumis au visa préalable en application des articles 4 et 5 ci-dessus donnent lieu à paiement sur la base d'un engagement provisionnel soumis au visa du contrôleur.
Les modalités d'établissement de ces engagements et leur périodicité sont déterminées par le contrôleur, sur proposition du directeur de l'établissement.