Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 1988 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Sont admis dans cet établissement les candidats :
« - titulaires soit d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) sanctionnant deux années d'enseignement supérieur dans le domaine artistique, soit d'un certificat d'études d'arts plastiques (CEAP), soit d'une équivalence évaluée par une commission d'équivalence ;
« - ayant satisfait au concours d'entrée dont le contenu est fixé, après approbation du ministre de la culture, par le directeur de l'école. »