Article 3
Le troisième alinéa de l'article 415 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.