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Article (Arrêté du 7 avril 1998 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)

Article (Arrêté du 7 avril 1998 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche)

Art. 1er. - L'arrêté du 29 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 11, l'expression : « Le directeur départemental des services vétérinaires » est remplacée par : « Le directeur des services vétérinaires ».

II. - L'article 12 devient :

« S'ils sont reconnus conformes, les halles de criée et les marchés de gros reçoivent un numéro d'enregistrement tel que prévu par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité, qui est communiqué aux responsables et, pour information, aux directeurs des affaires maritimes concernés.

« Le numéro est formé :

« - de la lettre F ou du mot France, en majuscules d'imprimerie ;

« - du numéro minéralogique du département, suivi du numéro de codification de la commune, et du numéro d'ordre de la halle à marée ou du marché de gros parmi les installations de la commune mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale ;

« - du sigle CE.

« Les halles de criée et les marchés de gros enregistrés sont inscrits sur une liste publiée, sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française, par le ministre de l'agriculture et de la pêche. »

III. - L'article 13 est supprimé.

IV. - A l'article 14, le premier alinéa est supprimé.

V. - L'article 19 reçoit la nouvelle rédaction suivante :

« A défaut de la marque sanitaire que doivent porter les produits provenant des établissements ou les documents les accompagnant et sans préjudice des dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires préemballées, le numéro d'enregistrement tel que prévu à l'article 12 est apposé sur les documents d'accompagnement. »

VI. - L'annexe I est supprimée.

VII. - A l'annexe II, point II, le deuxième alinéa est remplacé par :

« Ces limites s'appliquent seulement aux poissons des familles suivantes : Scombridae, Clupeidae, Engraulidae et Coryphaenidae. »