Art. 9. - Les commissions de discipline des navigants non professionnels visées à l'article D. 435-4 du code de l'aviation civile dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la nomination des membres des commissions de discipline composées conformément à l'article D. 435-4 nouveau du code de l'aviation civile. Cette nomination interviendra au plus tard dans un délai de six mois courant à compter de la publication du présent décret.