Art. 3. - Lorsque le statut particulier du corps est fixé par référence à celui d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :
- au congé visé au 2o est substitué celui pris en application des articles 5 et 7 à 18 du décret du 15 février 1988 susvisé ou de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- les concours à prendre en compte au titre du 3o sont tous ceux organisés depuis la date de publication des délibérations relatives à la création des corps concernés et ayant abouti à l'établissement d'une liste d'admission au plus à la date du 14 mai 1996.