Article 19
I. - Au 1 de l'article 34 du même décret, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui contient uniquement les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des salaires, impôts, droits et taxes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après le dernier alinéa du 2 du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - En cas de non-production de la partie normalisée de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent article. »
III. - Après le troisième alinéa du 3 du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la production d'une partie normalisée non conforme aux prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article, sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les erreurs matérielles de cette partie. »