Art. 1er. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1994 susvisé, sont reconnues équivalentes à la formation théorique et pratique prévue aux articles 1er et 2 de ce décret :
A. - Les formations délivrées par les écoles suivantes :
Centre national d'études et de recherches thanatopraxiques ;
Ecole française des sciences et soins mortuaires ;
Ecole nationale d'administration et des techniques du funéraire ;
Institut français de thanatopraxie ;
Institut national de thanatopraxie.
B. - Les formations délivrées pour l'obtention des diplôme suivants :
Diplôme technique d'université de thanatopraxie de la faculté de médecine d'Angers ;
Diplôme technique de thanatopraxie de l'université Claude-Bernard, Lyon-I.
C. - Les formations professionnelles spécialisées délivrées par des thanatopracteurs agréés antérieurement au 1er avril 1994 et reconnus pour la délivrance de l'agrément préfectoral en application du décret no 86-1423 du 29 décembre 1986.