Art. 2. - Avant la section première du chapitre II du titre VI du livre II du code du travail (partie Réglementaire), il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire - repos quotidien
« Art. R. 262. - Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »