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Article (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Article (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public)

Art. 1er. - Lorsque le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoit que le service de sécurité est assuré par des agents de sécurité, ce service est composé par des agents de sécurité incendie et par un ou des chefs d'équipe de sécurité incendie et est encadré dans certains types d'établissements recevant du public (ERP) par un chef de service de sécurité incendie.

L'exercice de ces fonctions est subordonné à la possession soit d'une qualification professionnelle, soit d'une expérience professionnelle.