Art. 4. - Après avoir été recensés, les Français résidant habituellement à l'étranger, entre seize et vingt-cinq ans, participent à une session de l'appel de préparation à la défense, dans les conditions définies par le code du service national complété par le présent arrêté.
A cette fin, ils reçoivent, entre la date de leur recensement et celle de leur dix-huitième anniversaire, une convocation écrite leur indiquant la date de la session à laquelle ils doivent participer. Cette convocation leur est adressée avec un préavis minimum de trois mois par l'autorité consulaire compétente.
Dans les quarante-cinq jours suivant l'envoi de la convocation, et en cas d'empêchement dûment motivé, l'intéressé qui ne peut participer à la session à laquelle il est convoqué en avertit le chef de poste diplomatique ou consulaire qui lui a fait parvenir cette convocation.
En cas de report de l'obligation au-delà du dix-huitième anniversaire, autorisé par le chef de poste diplomatique ou consulaire, l'attestation prévue à l'article 12 du présent arrêté est jointe à la décision de report.