Art. 3. - La liste de recensement ainsi que, le cas échéant, la liste des inscrits d'office et la liste de régularisation sont adressées au préfet des Pyrénées-Orientales.
Conformément à l'article R.* 111-18 du code du service national, l'ambassadeur compétent décide, en fonction du nombre des inscrits, de la fréquence des envois des trois listes définies à l'alinéa précédent.
Cette fréquence ne peut être inférieure à un envoi par année civile.
Chapitre II
L'appel de préparation à la défense