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Article (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Art. 13. - En cas de décès de la personne immatriculée, la radiation ou le maintien provisoire de l'immatriculation doivent être requis par les héritiers dans les six mois du décès. L'immatriculation peut toutefois être maintenue pendant un délai maximum d'un an à la demande et au bénéfice de la personne poursuivant l'exploitation. En cas de liquidation d'une société immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux mois de la décision prononçant la liquidation.