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Article (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Art. 1er. - La qualité d'artisan est reconnue de droit par le président de la chambre de métiers compétente du département aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, qui justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre homologué d'un niveau au moins équivalent dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une immatriculation dans le métier d'une durée de six années au moins.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes et titres homologués dans le métier et les métiers connexes qui peuvent être pris en compte.