Art. 1er. - Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
I. - 1o Les articles D. 712-13-3 et D. 712-13-5 du code de la santé publique sont abrogés ;
2o Aux articles D. 712-13-4 et D. 712-13-6 du code de la santé publique, le mot : « reconversion » est remplacé par le mot : « conversion » ;
3o La sous-section IV de la section I du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est intitulée : « Sous-section IV (Regroupements et conversions) » et comporte les articles D. 712-13-2, D. 712-3-4 et D. 712-13-6.
II. - L'article D. 712-14 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. D. 712-14. - La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie.
« Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
« Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
« Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation. »
III. - Aux articles D. 712-32 et D. 712-37 du code de la santé publique, les mots : « le préfet de région » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
IV. - 1o A la sous-section III de la section III, le paragraphe inséré après l'article D. 712-65-4 et constitué des articles D. 712-66 à D. 712-74 devient le paragraphe 4, intitulé : « § 4. Services mobiles d'urgence et de réanimation » ;
2o L'obligation de détenir une qualification universitaire faite par l'article D. 712-67 du code de la santé publique aux médecins responsables d'un service mobile d'urgence et de réanimation entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois ans courant à compter de la date de publication du décret no 97-620 du 30 mai 1997 susvisé.