Article (Arrêté du 2 avril 1998 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire)
Art. 24. - Pour chacun des concours, le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves orales.