Art. 1er. - Les concours prévus par les articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le nombre des places offertes à chacun d'eux.
Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.