Art. 1er. - Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 4 b du règlement (CEE) no 805/68 susvisé, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année :
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
- soit, en cas de dépassement du plafond régional, le taux de ce dépassement.