Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de candidats ou de propositions des commissions médicales d'établissement, une liste de praticiens du département ou des départements limitrophes devant participer à la garde est arrêtée, après avis des médecins inspecteurs régionaux de la santé concernés, par le préfet du département dans lequel se situe l'établissement hospitalier, conjointement, le cas échéant, avec le (ou les) préfet(s) du (ou des) département(s) limitrophe(s). »