Art. 12. - 1. Toute expédition :
- de colis fissile ;
- de colis de type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après : 3.103 A1 ou 3.103 A2 ou, suivant le cas, 1 000 TBq (20 kCi) ;
- de type B(M) ;
- ou sous arrangement spécial,
fera l'objet d'un avis préalable adressé par l'expéditeur au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile, CODISC) avec copie au transporteur.
2. L'avis préalable prévu au paragraphe 1 devra parvenir trois jours ouvrables au moins avant l'expédition ; en cas de nécessité absolue, le délai pourra, exceptionnellement, être réduit à deux jours ouvrables. Les renseignements seront alors donnés par télécopie ou télex.
3. L'avis préalable de transport précisera :
a) Les matières transportées :
- nature ;
- activité (s'il s'agit de matières de haute activité) ;
- masse (s'il s'agit de matières fissiles) ;
- indice de transport ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d'identification ;
- poids brut ;
c) Les conditions d'exécution du transport :
- désignation du bateau et nom du conducteur ;
- itinéraire ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
d) Les nom, adresse et numéro d'appel téléphonique :
- de l'expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d'un convoyage approprié ;
- moyens d'extinction prohibés.
Chapitre III
Dispositions applicables aux seuls transports nationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure