Art. 3. - 1. Lorsque les annexes au présent arrêté requièrent des autorisations ou des avis relatifs à des opérations réalisées localement sur les voies de navigation intérieure ou les ports fluviaux, l'autorité compétente est le préfet.
2. Pour ce qui concerne les transports nationaux et les transports internationaux ayant leur origine en France, lorsque les annexes au présent arrêté requièrent une décision de l'autorité compétente ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.
3. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières de la classe 7 mentionnées aux marginaux 71 002 et 71 381 de l'annexe B 1 s'appliquent selon les modalités définies à l'article 12 du présent arrêté.
4. Les experts, les organismes ou les services dont l'intervention est prévue dans les annexes A, B 1 et B 2 pour effectuer des visites, des épreuves, des contrôles ou des formations sont nommés conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.
5. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus lorsqu'ils sont pris par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties contractantes à l'accord instituant l'Espace économique européen ou des Etats signataires de la convention du Rhin autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par les annexes au présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :
- les certificats d'agrément de bateaux (marginaux 10 282-10 283, 210 282-210 283) ;
- les certificats de classification (marginaux 110 288, 311 208, 321 208, 331 208) ;
- les attestations de formation pour le transport des marchandises dangereuses (marginaux 10 315, 210 315-210 317-210 318) ;
- les fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement ;
- les documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux.
Chapitre II
Dispositions applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure