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Article (Arrêté du 4 mai 1998 modifiant l'arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 juillet 1975 sur les produits diététiques et de régime)

Article (Arrêté du 4 mai 1998 modifiant l'arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 juillet 1975 sur les produits diététiques et de régime)

« 2. Protéines

« 2.1 L'apport protéinique doit représenter entre 25 % et 50 % de l'apport énergétique total de ces produits.

« 2.2. Les valeurs définies au 2.1 s'appliquent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence figurant dans le tableau I.

« La teneur minimale des protéines dont l'indice chimique est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence doit être augmentée en conséquence.

« L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence.

« 2.3. On entend par "indice chimique" le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenu dans la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.

« 2.4. L'adjonction d'acides aminés autorisés par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé est admise uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet.