Art. 15. - Il est ajouté après l'article 25 du décret précité un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. - Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés en application des articles 16 à 25 dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration pour l'application de l'article 14 du décret no 90-851 et des articles 4 et 7 des décrets nos 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 précités. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES