Art. 7. - Il est inséré après l'article 12 du décret précité un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de capitaine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus. »