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Article (Arrêté du 4 mars 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur la masse des douanes)

Article (Arrêté du 4 mars 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur la masse des douanes)

Art. 7. - Si, à l'expiration d'un délai maximum de dix jours ouvrés à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est réputé acquis.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.