Art. 1er. - L'Ecole supérieure de gestion est autorisée, pour une durée de trois ans, à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions fixées par le règlement pédagogique joint au présent arrêté (1) ; cette décision s'applique aux étudiants admis en première année au titre de l'année universitaire 1997-1998.