Art. 7. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 308 du même code, les mots : « sauf dans le cas prévu au 10o du I de l'article 104 » sont remplacés par les mots : « sauf dans les cas prévus au b du 8o et du 10o du I de l'article 104 ».
II. - L'article 309 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :
« Pour les marchés mentionnés au 11o du I de l'article 104 :
« - lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;
« - lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.
« A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales. »