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Article (Décret no 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services)

Article (Décret no 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services)

Art. 7. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 308 du même code, les mots : « sauf dans le cas prévu au 10o du I de l'article 104 » sont remplacés par les mots : « sauf dans les cas prévus au b du 8o et du 10o du I de l'article 104 ».

II. - L'article 309 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Pour les marchés mentionnés au 11o du I de l'article 104 :

« - lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;

« - lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.

« A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales. »