Art. 3. - Les montants mensuels de la prime de commandement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, en fonction des grades et emplois des bénéficiaires.
Le montant des attributions individuelles de la prime de commandement susceptible d'être versée tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions, dans la limite maximale de 110 % des montants de base fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.