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Article (Décret no 98-113 du 27 février 1998 relatif aux mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains contrats de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des communications et portant modification du décret no 93-990 du 3 août 1993)

Article (Décret no 98-113 du 27 février 1998 relatif aux mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains contrats de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des communications et portant modification du décret no 93-990 du 3 août 1993)

Art. 3. - Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - I. - La personne qui se propose de conclure un contrat de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le cahier des charges de ce contrat a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II et V.

« II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues pour les concours d'architecture et d'ingénierie par le titre Ier du décret no 93-1269 du 29 novembre 1993, relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au cahier des charges d'un contrat de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.

« III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :

« - le type de concours, ouvert ou restreint, et en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires des participants au concours ;

« - les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes respectivement par l'article 15 et par l'article 16 ;

« - la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le cahier des charges du contrat en vue duquel est organisé le concours ;

« - le montant des primes éventuellement prévu pour les lauréats du concours et des indemnités éventuellement prévues pour les participants au concours.

« IV. - Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins de ses membres ayant voix délibérative des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.

« V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au cahier des charges du contrat et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation dans l'avis d'appel public à la concurrence.

« Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. »