Art. 7. - L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le 2o du premier alinéa est ainsi rédigé :
« 2o Contrats dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services déterminé, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité ; ».
II. - Le 4o du premier alinéa est ainsi rédigé :
« 4o Lorsque des prestations de travaux, fournitures ou services complémentaires ne figurant pas dans un contrat conclu antérieurement sont devenus nécessaires à condition :
« - qu'à la suite de circonstances imprévues, extérieures aux parties au contrat, ces prestations soient indispensables à la satisfaction du besoin tel qu'il a été décrit dans le cahier des charges initial ;
« - que la séparation de ces prestations du contrat principal dans le cadre d'une mise en concurrence pose de graves difficultés techniques ou économiques à la personne ayant conclu ce contrat ;
« - et que ces prestations soient confiées au même titulaire.
« Le montant cumulé du ou des contrats passés pour les prestations complémentaires ne peut dépasser 50 % du marché initial.
III. - Au 5o du premier alinéa, le mot : « travaux » est chaque fois remplacé par les mots : « travaux ou services » et les mots : « d'ouvrages » sont remplacés par les mots : « d'ouvrages ou de prestations ».
IV. - Après le 5o du premier alinéa sont ajoutés un 6o et un 7o ainsi rédigés :
« 6o Produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement en quantité ne permettant pas d'établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ;
« 7o Livraisons complémentaires de fournitures effectuées auprès du fournisseur initial destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne qui se propose de conclure le contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces contrats, ainsi que celle des contrats renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans ; ».