Art. 9. - Après l'article 12 du même décret est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. »