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Article (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Article (Décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines)

Art. 23. - Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice :

- les représentants du grade de technicien et de technicien supérieur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien et de technicien supérieur ;

- les représentants du grade de technicien en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien en chef et du grade provisoire de technicien en chef.