Art. 23. - Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice :
- les représentants du grade de technicien et de technicien supérieur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien et de technicien supérieur ;
- les représentants du grade de technicien en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien en chef et du grade provisoire de technicien en chef.